Article précédent

Article suivant

Code forestier

Article R*143-2

Transféré14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 3 octobre 2003 au 13 juillet 2006

Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.
Le document d'aménagement comprend :
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ;
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action.
Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le document d'aménagement mentionné àl'

article L. 143-1

est un documentde gestion qui prévoitl'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupede forêts appartenant à unecollectivité ou personne morale mentionnée à l'

article L. 141-1 , dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.

Le document d'aménagement comprend :

a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés parl'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection del'environnement, d'aménagement de l'espace et de développementdes politiques sportives, éducatives etde loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droitsd'usage au sens de l'

article L. 138-2

;

b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ;

c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action.

Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 2 octobre 2003

La décision prévue au premier alinéa de l'

article L. 143-2

est prise par le préfet de région après consultation de

Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.

En vigueur du dimanche 21 décembre 1997 au samedi 21 juin 2003

La décision prévue au premier alinéa del'

article L. 143-2

est prise par le préfet de région après consultationde l'Office national des forêtset avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consultel'Office national des forêts sur la compatibilité, avecl'aménagement arrêté, des projets de travaux oud'occupation concernant des terrains soumis au régime forestier.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 20 décembre 1997

La décision prévue par l'

article L. 143-2

est prise par le ministre de l'agriculture sur la proposition de l'Office national des forêts.

En application du deuxième alinéa de l'

article L. 143-2

, le ministre de l'agriculture est autorisé à déléguer aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupe non réglée par un aménagement.