Article précédent

Article suivant

Code forestier

Article D143-3

Créé le 14 juillet 2006 · En vigueur du 4 mai 2007 au 30 juin 2012

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, et sans préjudice de l'article L. 11, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au samedi 30 juin 2012

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, et sans préjudice de l'

article L. 11

, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

Avant de le transmettre au préfet de région en vue

article L. 143-1

, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou

article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales

; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au jeudi 3 mai 2007

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.

Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'

article L. 143-1

, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'

article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales

; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.