Code forestier

Article R142-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.