Code forestier

Article R141-7

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 21 juin 2003

Le président du conseil régionalpour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993

Le préfet, pour les propriétés forestières du département, et les administrateurs, pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics. Dans le cas où le préfet doit intervenir au nom de l'Etat pour une propriété départementale, le représentant du département est désigné par le conseil général.