Code forestier

Article R141-12

Transféré14 juillet 2006

Créé le 14 septembre 2002 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au samedi 21 juin 2003

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.