Code forestier

Article R*141-5

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

L'application durégime forestier prévue par l'

article L. 141-1

est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office

En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application durégime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêtsaprès avis des ministres intéressés.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

La soumission au régime forestier prévue par l'

article L. 141-1

est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, la soumission au régime forestier est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture après avis des ministres intéressés.