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Code forestier

Article R137-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage , de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêtsest puni de l'amende prévue pour les contraventionsde la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres,l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture

En vigueur du jeudi 24 mars 1988 au jeudi 13 juillet 2006

Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peined'amende double de celle prévuepar l'

article R. 331-2

. Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punisde la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 mars 1988

Si les porcs, bovins et équidés sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte de concession ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu d'appliquer au concessionnaire les peines prononcées par l'

article R. 331-7

. En cas de récidive, outre l'amende encourue par le concessionnaire, le pâtre est condamné à un emprisonnement de six à quinze jours.