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Code forestier

Article R137-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 24 mars 1988 au 30 juin 2012

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 24 mars 1988 au samedi 30 juin 2012

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe lesconcessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autoriséepar l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux

autorisé.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 mars 1988

Les concessionnaires de pâturage ne pourront introduire en forêt un plus grand nombre de porcs, bovins et équidés que celui autorisé par l'acte de concession sous peine du maximum de l'amende prévue à l'

article R. 331-7

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