Code forestier

Article R122-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
Le directeur général de l'Office et le membre du corps du contrôle général économique et financier sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire

Le directeur général de l'Office et le membre du corps

article 195

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur

Le directeur général peut se faire assister de toute personne

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 13 juillet 2006

Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire

Le directeur général de l'Office et le membre du corps du contrôle général économique et financiersont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'

article 195

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur

Le directeur général peut se faire assister de toute personne

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au lundi 9 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.

Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont

article 195

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur

Le directeur général peut se faire assister de toute personne

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 21 juin 2003

Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et troisfois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.

Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont

article 195

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur

Le directeur général peut se faire assister de toute personne

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 décembre 1997

Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des finances et du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.

Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'

article 195

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.

Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.