Code forestier

Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction

Abrogé11 juillet 2001
Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979

Les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction sont tenues, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, de faire la déclaration de leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction
Article L553-1