Code forestier

Article L552-1

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001