Code forestier

Article L512-2

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 décembre 1985

Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au samedi 31 décembre 2005