Code forestier

Article L7

Créé le 11 juillet 2004 · En vigueur du 28 janvier 2012 au 30 juin 2012

Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de gestion mentionné à l'article L. 4 et qui souscrivent l'engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l'aide.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés.

Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, le premier alinéa ne s'applique qu'aux propriétés mentionnées au I de l'article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.

L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de l'Etat et de leur modulation en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa.

Les engagements mentionnés au présent article dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application du même article dans sa rédaction antérieure à la publication de la même ordonnance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité

Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre

L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de

Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de

Les engagements mentionnés au présent article dans sa rédaction résultant

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 27 janvier 2012

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 139 (V)

Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en

article L. 4 et qui souscrivent l'engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l'

article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l'aide.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité

Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre

article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.

L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de

Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de

Les engagements mentionnés au présent article dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application du même article dans sa rédaction antérieure à la publication de la même ordonnance.

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au mercredi 13 mai 2009

Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de gestion mentionnéà l'

article L. 4

et qui souscrivent l'engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l' article L. 8 pendant une duréede cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive del'aide. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité estl'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie oula desserte forestière de plusieurs propriétés. Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, le premieralinéa ne s'applique qu'aux propriétés mentionnées au I de l'article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquenced'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.

L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d' un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

Un décret détermine les modalitésd'attribution des aides publiques de l'Etat et de leur modulationen fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2004 au jeudi 26 mai 2005

Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'

article L. 8

et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans, en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des décrets prévus à l'

article L. 14

. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.

L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent.