Code forestier

Article L363-12

Créé le 2 juin 1979

Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
4° Les dunes littorales.
Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au samedi 30 juin 2012

Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :

1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;

2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;

3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;

4° Les dunes littorales.

Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.