Code forestier

Article L321-9

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris dans les périmètres prévus à l'article L. 321-6 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains relevant du régime forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris

article L. 321-6

sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains relevant du régime forestier.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris dans les périmètres prévus à l'

article L. 321-6

sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains soumis au régime forestier.