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Code forestier

Article L313-7

Créé le 25 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 juin 2012

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 160

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas del'

article L. 313-1 encourentune amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'

emprisonnement.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 18 mai 2011

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende fixée au double du montant prévu à l'

article L. 313-1

et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'

article L. 313-1

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 juillet 2001

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'

article L. 313-1

.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de 15 jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'

article L. 313-1

.