Code forestier

Chapitre V : Dispositions relatives aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées

Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979

Conformément aux dispositions de l'article 52-2 (2°) du code rural, l'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers, dans les périmètres d'actions forestières et dans les zones dégradées mentionnés à l'article 52-1 (2°) et (3°) du code rural.
Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 52-2 (2°) du code rural, la limitation de la valeur vénale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, ne s'applique pas aux groupements forestiers constitués pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées.

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Chapitre V : Dispositions relatives aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées
Article L245-1