Code forestier

Article L153-9

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Le droit attribué à l'administration chargée des forêts et aux ingénieurs chargés des poursuites de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses ingénieurs auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012