Code forestier

Article L153-6

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012