Créé le 11 juillet 2001
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Code forestier
Article L148-7
Abrogé1 juillet 2012
Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'article L. 148-3 pour la création ou l'extension du syndicat.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012
Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'
article L. 148-3
pour la création ou l'extension du syndicat.