Code forestier

Article L144-4

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 6 août 2008 au 30 juin 2012

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.

Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :

-par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;

-par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes (1) ou son représentant ;

-par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 131

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, lescoupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'

article L. 135-12

.

Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président

\-par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;

\-par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'

article L. 162-5 du code des communes (1) ou son représentant ;

\-par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 5 août 2008

Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'

article L. 135-12

.

Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :

- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;

- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'

article L. 162-5 du code des communes

ou son représentant ;

- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.