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Code forestier

Article L136-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou àl'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit parl'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'Office national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, l'Office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré.