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Code forestier

Article L134-7

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au samedi 30 juin 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 23 février 2005