Code forestier

Article L121-6

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 30 juin 2012

L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercicede ses missions.

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au jeudi 5 janvier 2006

L'Office national des forêts ne peut acquérir desimmeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civileou commercialeque dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 5 janvier 1991

L'Office national des forêts ne peut acquérir que les immeubles et les meubles destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne participe ni directement ni indirectement à des entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet.