Code forestier (nouveau)

Chapitre VII : Saint-Martin

Article R177-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à Saint-Martin pour l'exploitation des essences forestières menacées

Résumé Saint-Martin a des règles spéciales pour protéger et utiliser les arbres menacés.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme territorial de la forêt et du bois de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.

Article R177-2

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Infraction et peines relatives à la manipulation des essences forestières à Saint-Martin

Résumé Enlever, transporter ou vendre illégalement des essences forestières à Saint-Martin peut entraîner des sanctions graves.

Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 177-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.

Article D177-3

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Adaptation de la commission régionale de la forêt et du bois à Saint-Martin

Résumé L'article D177-3 adapte la commission de la forêt et du bois pour Saint-Martin.

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend :

" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;

" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

" 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;

" 4° Des représentants du conseil territorial ;

" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

" 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 11° Des personnalités qualifiées.

" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "