Code forestier (nouveau)

Article D177-3

Article D177-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la commission régionale de la forêt et du bois à Saint-Martin

Résumé L'article D177-3 adapte la commission de la forêt et du bois pour Saint-Martin.

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend :

" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;

" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

" 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;

" 4° Des représentants du conseil territorial ;

" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

" 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 11° Des personnalités qualifiées.

" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de nom & organisation présidentielle

Résumé des changements La réforme modifie le nom de la commission (de "forêt et des produits forestiers" à "forêt et bois") et son mode de présidence, passant d’un seul représentant étatique à une présidence conjointe entre préfet délégué et président du conseil territorial.

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend :

" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;

" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

" 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;

" 4° Des représentants du conseil territorial ;

" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

" 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 11° Des personnalités qualifiées.

" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et comprend :

" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;

" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

" 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;

" 4° Des représentants du conseil territorial ;

" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

" 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 11° Des personnalités qualifiées.

" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "