Code forestier (nouveau)

Article R142-22

Article R142-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration en montagne

Résumé Avant de déclarer des travaux de restauration en montagne utiles au public, une enquête doit être faite selon des règles spécifiques.

Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.

Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :

1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version met à jour les références législatives : elle introduit un lien avec l’article R 142‑23 et remplace le passage sur les articles R 11‑1 à R 11‑14 par une référence au Titre I du Livre I de la loi sur l’expropriation, tout en conservant le même dispositif de commission.

Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.

Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :

1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 142-7 conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.

Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :

1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.