Article R132-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle des agents de l'Office national des forêts en cas d'incendie
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.
1 version
1 cité