Code forestier (nouveau)

Article R132-9

Article R132-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents de l'Office national des forêts en cas d'incendie

Résumé Si aucun agent n'est désigné, le plus gradé de l'Office national des forêts aide le commandant des secours.

Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.


Historique des versions

Version 1

Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.