Code forestier (nouveau)

Section 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées

Article R132-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour la mise en place d'une association syndicale autorisée pour les travaux de défense contre les incendies de forêt

Résumé Pour les forêts à risque d'incendie, un programme de travaux est créé puis soumis à enquête avant de former une association.

Un programme sommaire des travaux à entreprendre est établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 132-2, les propriétaires de bois et forêts classés au titre de l'article L. 132-1 sont invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée.

Ce programme ainsi que le projet d'acte d'association sont soumis à enquête administrative.

Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai d'un mois. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.

Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, un mois au moins avant la date de la réunion, publiée, affichée et diffusée.

Article R132-7

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Soumission et exécution de projets de défense contre les incendies de forêt par les associations syndicales

Résumé Les associations de propriétaires doivent présenter et faire des travaux pour prévenir les incendies de forêt dans les six mois, sinon quelqu'un d'autre les fera.

Les associations syndicales libres ou autorisées soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 132-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées en application de cet article.

Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office.

Article R132-8

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Procédure de constitution d'office d'une association syndicale en cas de risque d'incendie

Résumé Si une association doit être créée pour prévenir les incendies de forêt, une enquête est réalisée et une commission donne son avis avant la décision finale.

Lorsque, conformément à l'article L. 132-2, il est procédé à la constitution d'office d'une association syndicale en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée.

Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.

Article R132-9

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Rôle des agents de l'Office national des forêts en cas d'incendie

Résumé Si aucun agent n'est désigné, le plus gradé de l'Office national des forêts aide le commandant des secours.

Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.