Code forestier (nouveau)

Article L177-3

Article L177-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 122-1 pour Saint-Martin

Résumé Saint-Martin a son propre programme pour la gestion des forêts, fait par des locaux et approuvé par le ministre.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement fonctionnel & mise à jour institutionnelle

Résumé des changements L’article passe d’une simple description d’orientations pour les forêts à un programme complet englobant forêts et bois ; il remplace également le référentiel juridique précédent, change le nom de commission concernée en supprimant « produits forestiers » puis précise que l’avis provient désormais du président plutôt que simplement du conseil.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "