Code forestier (nouveau)

Article L155-2

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ventes de bois sur pied : exploitation, livraison et paiement

Résumé. L'article explique comment se déroulent les ventes de bois sur pied, avec des règles précises sur l'exploitation, la livraison et le paiement.

Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L441-10

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019art. 5

En résumé. La référence législative est mise à jour : le texte cite désormais l’article L 441‑10 (avec ses deuxièmes et troisièmes alinéas) au lieu de l’article L 441‑6 pour fixer les délais maximum.

Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I del'

article L. 441-10 du code de commerce

, à compter de la date de livraison. Une facture

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 4 juillet 2019

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 124

Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l'

article L. 441-6 du code de commerce

, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus.