Code forestier de Mayotte

Titre Ier : Définition des biens régis par le code forestier

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etat détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Titre Ier : Définition des biens régis par le code forestier
Article R*011