Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 13 juillet 2001
Le représentant de l'Etat leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au représentant de l'Etat, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 451-3, troisième alinéa.