Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 13 juillet 2001
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 451-3.