Code forestier de Mayotte

Article R152-3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012

Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'

article L. 152-7

, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.