Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 13 juillet 2001
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du représentant de l'Etat pris sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.