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Code forestier de Mayotte

Article R138-7

Créé le 20 octobre 1998

Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que les bestiaux doivent porter une marque distincte répondant aux caractéristiques qu'il arrête.
Quand le directeur de l'agriculture et de la forêt a usé de la compétence établie à l'alinéa précédent, il y a lieu à une amende de 30 F par tête de bétail non marqué, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012

Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que les bestiaux doivent porter une marque distincte répondant aux caractéristiques qu'il arrête.

Quand le directeur de l'agriculture et de la forêt a usé de la compétence établie à l'alinéa précédent, il y a lieu à une amende de 30 F par tête de bétail non marqué, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.