Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 13 juillet 2001
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L. 135-7, sont entrepris à la diligence des agents de la direction de l'agriculture et de la forêt sur l'autorisation du représentant de l'Etat, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.