Code forestier de Mayotte

Article L021

Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2015

Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agroforestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agroforestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agroforestiers relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agroforestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits. Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou

Le représentant de l'Etat détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion l'application durégime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts.

Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au mardi 10 juillet 2001

La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agroforestiers relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agroforestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits. Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant du Gouvernement après avis du conseil général.

Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agroforestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agroforestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.

Le représentant du Gouvernement détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion la soumission au régime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts.

Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.