Code forestier de Mayotte

Article L451-7

Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 juin 2012

Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 30 juin 2012

Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement dedeux ans et d'une amende de 25000F.

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au lundi 28 février 1994

Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15000 F.