Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 juin 2012
Code forestier de Mayotte
Article L451-7
Abrogé1 juillet 2012
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F.
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 30 juin 2012
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement dedeux ans et d'une amende de 25000F.
En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au lundi 28 février 1994
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15000 F.