Code forestier de Mayotte

Article L451-6

Créé le 13 juillet 2001

Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'autorité administrative chargée des forêts est autorisée à intervenir pour réaliser des travaux de restauration des sols et de lutte contre l'érosion. Ces travaux ont le caractère de travaux publics. La loi du 29 décembre 1892 leur est applicable, les termes de "préfet", "département" et "tribunal administratif" étant respectivement remplacés par ceux de "représentant de l'Etat", "collectivité départementale" et "conseil du contentieux administratif".

Effets de cet article

cite

 Loi 1892-12-29

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'autorité administrative chargée des forêts est autorisée à intervenir pour réaliser des travaux de restauration des sols et de lutte contre l'érosion. Ces travaux ont le caractère de travaux publics. La loi du 29 décembre 1892 leur est applicable, les termes de "préfet", "département" et "tribunal administratif" étant respectivement remplacés par ceux de "représentant de l'Etat", "collectivité départementale" et "conseil du contentieux administratif".