Code forestier de Mayotte

Article L451-1

Créé le 13 juillet 2001

Peuvent être déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires :
1° Au maintien des terres sur les pentes ;
2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
4° A la régularisation du régime des eaux ;
5° A l'équilibre biologique de Mayotte.
L'utilité publique de ces travaux est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou de l'autorité administrative chargée des forêts.
Cet arrêté est pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis d'une commission spéciale ;
4° L'avis du conseil général.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Peuvent être déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires :

1° Au maintien des terres sur les pentes ;

2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la régularisation du régime des eaux ;

5° A l'équilibre biologique de Mayotte.

L'utilité publique de ces travaux est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou de l'autorité administrative chargée des forêts.

Cet arrêté est pris après :

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis d'une commission spéciale ;

4° L'avis du conseil général.