Abrogé1 juillet 2012
Créé le 16 octobre 1992
Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement irrégulier de biens forestiers et agroforestiers de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.