Article précédent

Article suivant

Code forestier de Mayotte

Article L313-2

Créé le 16 octobre 1992

Dans les cas de défrichement de réserves boisées ou de semis et plantations exécutées en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, l'amende est triplée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Dans les cas de défrichement de réserves boisées ou de semis et plantations exécutées en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, l'amende est triplée.