Code forestier de Mayotte

Article L154-2

Créé le 11 juillet 2001

Le recouvrement de toutes les amendes forestière s ou agroforestières est confié aux comptables du Trésor.
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier.
L'autorité administrative chargée des forêts peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen de prestations en nature consistant en tous travaux forestiers d'intérêt public, et notamment en travaux d'entretien et d'amélioration sur les biens forestiers ou agroforestiers ou sur les voies traversant ces biens.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Le recouvrement de toutes les amendes forestière s ou agroforestières est confié aux comptables du Trésor.

Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier.

L'autorité administrative chargée des forêts peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen de prestations en nature consistant en tous travaux forestiers d'intérêt public, et notamment en travaux d'entretien et d'amélioration sur les biens forestiers ou agroforestiers ou sur les voies traversant ces biens.

Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

La prestation peut être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.