Code forestier de Mayotte

Article L154-1

Créé le 11 juillet 2001

Les jugements rendus à la requête de l'autorité administrative chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les jugements rendus à la requête de l'autorité administrative chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.