Code forestier de Mayotte

Article L153-5

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 1 avril 2011 au 30 juin 2012

Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la chambre d'appel de Mamoudzou ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance statuant en matière de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'autorité administrative chargée des forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 12 (V)

Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la chambred'appel de Mamoudzou ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal supérieur d'appel ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance statuant en matière de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'autorité administrative chargée des forêts.