Code forestier de Mayotte

Article L153-1

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 1 avril 2011 au 30 juin 2012

L'autorité administrative chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de biens forestiers ou agroforestiers, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis sur ces biens.
Les actions et poursuites sont exercées par les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts et au nom de cette autorité, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près le tribunal de première instance et la chambre d'appel de Mamoudzou.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 12 (V)

L'autorité administrative chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de

Les actions et poursuites sont exercées par les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts et au nom de cette autorité, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près le tribunal de première instance et la chambred'appel de Mamoudzou.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

L'autorité administrative chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de biens forestiers ou agroforestiers, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis sur ces biens.

Les actions et poursuites sont exercées par les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts et au nom de cette autorité, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près le tribunal de première instance et le tribunal supérieur d'appel.