Code forestier de Mayotte

Article L154-4

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les personnes, contre lesquelles la contrainte judiciaire a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de première instance.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 30 juin 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 31 décembre 2004