Code forestier de Mayotte

Chapitre VI : Pâturage, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 11 juillet 2001

Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens relèvent du régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

Créé le 11 juillet 2001

Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables à ceux qui s'exercent sur le domaine forestier ou agroforestier des collectivités et personnes morales dont les biens relèvent du régime forestier.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Chapitre VI : Pâturage, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs
Article L146-1
Article L146-2